234
REGISTRES DU BUREAU
[i553]
CCCCXXI. — Acte expedié X mcs Jehan Quetin et Françoys Ymrert, notaires.
19 octobre i553. (B fol. 242 v°.)(1>
"A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Christofle de Thou, seigneur de Boneul en France, Estains, Henecy, Cely, du Boys Baudouin et de Charenton Sainct Maurice, Conseiller, Notaire et Secretaire du Roy, Prevost des Marchans; et les Es­chevins de la Ville de Paris : salut.
"Savoir faisons et certiffions à nosseigneurs des Comptes et tous autres qu'il apartiendra, que maistres Jehan Quetin et Francoys Ymbert, notaires du Roy au Chastelet de Paris, ont receu et grossoyé le con­tract de la vendition à nous faitte, parles procureurs du Roy, des magasins et greniers à sel de Montfort l'Amaury, Chasteau Tierry, Montargis, moyennant la somme de troys cens mil livres tournoys puis na­gueres par nous fourny e aud. Ssrpour les affaires de ses guerres, contenant troys peaux et demye de parchemin. Suivant lequel contract lad. somme au­roit esté, receue, des manans et habitans de lad. ville et autres, à constitution de rentes au denier douze sur le revenu desd, magasins; et que depuis tant par lesd. Quetin et Ymbert que par plusieurs autres notaires dudict Chastelet, ont esté receuz les contractz des­dittes constitutions de rentes montans au nombre de quatre cens soixante neuf, contenans chascun une peau de parchemin. A la reception, lesd, notaires ont vacqué durant le temps et les journées ainsi qu'il est contenu et décleré en ung estat en brief signé et certiffié desd. Quetin et Ymbert, notaires, cy attaché soubz le contre sel de lad. Ville, par nous veriffié sur le papier registre du Recepveur de lad. Ville de la recepte cles deniers provenuz desd, cons­titutions de rentes.
"Et oultre, certiffions que, d'autant que le recou­vrement desd, deniers estoit difficile, aurions, en vertu de certaines lettres patentes dud. S-r, convocqué et assemblé en l'Hostel de lad. Ville par plusieurs et
diverses foys tous les notaires'2), pour adviser les moyens plus promptz pour recouvrer lad. somme. Et pour cest effect, suivant lesd, lettres, leur ont esté par nous faictes deffences de ne recepvoir aucuns con­tractz de constitutions de rentes d'autres personnes privées et particulieres, sinon que les deniers feus­sent apportez aud. Hostel de Ville es mains du Recepveur d'icelle, sur lesd, peines contenues esd. lettres, jusques à ce que lad. somme eust esté receue ou que autrement en feust ordonné par le Roy. Et affin d'estre plus affectionnez au recouvrement desd, deniers, leur aurions promis qu'ilz seroient stipen­diez d'avantage et plus que l'Ordonnance ne porte, [si], tant à l'occasion que pendant que lesd, deffences ont tenu, ilz n'ont receu aucuns contractz de consti­tutions de rentes pour personnes privées et particu­lieres , que aussy de plusieurs grosses parties et sommes de deniers qu'ilz nous ont esle dénoncées et apportées, esquelles ilz ont par longue espace de temps vacqué et solicité les parties de les apporter et assisté à veoir compter les deniers en l'Hostel d'i­celle Ville et au logis dud. Recepveur: chose qui doibt venir en consideration. De toutes lesquelles lettres, peines et vacations ne leur avons faict aucune taxe, parce que led. Sgr a voullu et ordonné par le contract delad, vendition lad. taxe estre faitte par vous, nosd. Srs des Comptes, pour veriffication et approbation de ce que dict [est].
"Iceulx notaires nous ont requis ceste presente certiffication, ce que nous leur avons octroyé pour leur servir et valloir ce que de raison.
"En tesmoing de ce, nous avons faict mettre à ces presentes le sel de lad. Prevosté des Marchans.
"Ce fut faict le xix°jour d'Octobre, l'an mil cinq cens cinquante troys."
CCCCXXII.— Mandemens envoyez X Mess" les Conseillers, dont la teneur ensuyt.
20 octobre 1553. (B fol. 242 r°.)
"Monsr le President, plaise vous trouver demain, à une heure précisement de relevée, en l'Hostel de
ceste Ville, pour adviser sur la resignation que entend faire sire Jehan Berthelemy de son office
C Ce document et Ie suivant sont intervertis dans le Registre.
'2) Voir entre autres l'Ordonnance du 3o septembre ci-dessus art. CCCCVI1I.